Amendement 176 — après art. 10 bis #218
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000176.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation de la fédération, de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d'exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l'article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d'organisation et d'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition. II. – Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent. III. – Lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou au moyen d'un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. » Exposé sommaire : Cet amendement propose s'inscrit dans la volonté de lutter contre les paris sportifs illicites dont le développement porte atteinte au financement du sport professionnel. En l'espèce, il est proposé de créer un délit pénal spécifique pour la collecte des données de match aux fins de leur commercialisation pour l'organisation et l'exploitation de paris sportifs illicites. La collecte des données officielles des rencontres sportives fait l'objet de contrats de commercialisation à titre exclusif par les ayants droits sportifs, dont LFP Media. Or, ces mêmes données sont collectées illégalement dans les enceintes sportives par des sociétés employant des personnels qui transmettent en direct du stade les données collectées à des opérateurs de paris frauduleux dans le monde entier. Cet amendement sanctionne cette nouvelle pratique. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000176.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto