Amendement 176 — après art. 10 bis #218

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# Article additionnel (amendement 176)
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 33315 ainsi rédigé :
« Art. L. 33315. I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation de la fédération, de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d'exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l'article L. 3331 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d'organisation et d'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.
II. Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent.
III. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou au moyen d'un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »