Amendement 177 — après art. 10 ter #220

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Dispositif :

I. – Le I de l'article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑22 . – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
« Le ministre de l'intérieur et l'autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l'alinéa précédent. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à :
· Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l'encontre des sportifs ;
· Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d'interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d'une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ;
· Prévoir les modalités d'articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l'autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000177.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Le I de l'article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. » II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé : « Art. L. 332‑22 . – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. « Le ministre de l'intérieur et l'autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l'alinéa précédent. ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à : · Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l'encontre des sportifs ; · Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d'interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d'une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ; · Prévoir les modalités d'articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l'autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000177.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Belkhir Belhaddad added 1 commit 2026-07-21 09:12:07 +00:00
Dispositif :

    I. – Le I de l'article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
    II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé :
    « Art. L. 332‑22 . – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
    « Le ministre de l'intérieur et l'autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l'alinéa précédent. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à :
    · Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l'encontre des sportifs ;
    · Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d'interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d'une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ;
    · Prévoir les modalités d'articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l'autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.

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