Amendement 177 — après art. 10 ter #220

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# Article additionnel (amendement 177)
I. Le I de l'article L. 3209-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 33222 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
II. Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 33222 ainsi rédigé :
« Art. L. 33222 . Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222332 et 2223322 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
« Le ministre de l'intérieur et l'autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l'alinéa précédent. ».