Amendement AC111 — art. 2 #275

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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,14 +6,12 @@ Après l'article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ; notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives.
« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l'issue d'une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.