Amendement 97 — art. 2 ter #513

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# Article 2 ter (nouveau)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 2129 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 2227, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ;
2° L'article L. 22211 est ainsi rédigé :
« Art. L. 22211. Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 2227 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 2129 ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 2129. »
Le code du sport est ainsi modifié : « 1° Au I de l'article L. 2129, après la référence : « L. 2231 », est insérée la référence « , L. 2227 » ; « 2° L'article L. 22211 est ainsi modifié : « a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits visés à l'article L. 2129 ; » ; « b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ; « c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ».