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Julien Odoul baa32f21bd Amendement AC143 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
    « contradictoire »,
    insérer les mots :
    « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d'être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d'au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».

Exposé sommaire :

    Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d'une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.
    L'amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d'être entendu oralement.

Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000143.xml

Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho <PA795644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Girard <PA793102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Perez <PA841199@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example>
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2026-05-07 12:00:00 +02:00

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# Article 2
Après l'article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 13213 ainsi rédigé :
« Art. L. 13213. I. La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 13114 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 13114, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l'échéance de la subdélégation aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celuici n'a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l'issue d'une phase contradictoire, laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d'être prise; un délai de réponse écrite de la ligue d'au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. Le retrait de la subdélégation ou son nonrenouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.
« Les biens d'une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l'a créée. Celleci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son nonrenouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu au versement d'une somme d'argent à leur profit.
« III. Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 3331 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 3331, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alors régie par l'article L. 33321.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »