Dispositif :
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après la référence :
« L. 132‑1‑2‑2. – »
insérer la référence :
« I. – ».
Exposé sommaire :
Afin de permettre l'application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l'article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l'article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000240.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
8 lines
612 B
Markdown
8 lines
612 B
Markdown
# Article 1er ter (nouveau)
|
||
|
||
Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d'administrateur ou siéger dans un organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. »
|
||
|
||
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9.
|
||
|