Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l'obligation de constituer une société commerciale en application de l'article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Exposé sommaire :
Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n'y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n'est pas sentimental : il est structurel, économique, vital.
Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d'euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n'en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c'est moins qu'un salaire de joueur de Ligue 1. C'est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires.
Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000157.xml
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
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Groupe: RN
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# Article 7
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L'article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
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b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
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c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
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1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;
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b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. » La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l'obligation de constituer une société commerciale en application de l'article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
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