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Commission saisie au fond ef444b6450 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
2026-05-13 12:00:00 +02:00

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# Article 2 ter (nouveau)
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 2129 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 2227, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ;
2° L'article L. 22211 est ainsi rédigé :
« Art. L. 22211. Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 2227 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 2129 ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 2129. »