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Virginie Duby-Muller d9f9f3fd42 Amendement 18 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    Les politiques de billetterie relèvent des clubs et non des ligues professionnelles. L'élaboration des calendriers répond à de multiples contraintes et doit s'affranchir des intérêts particuliers de certains clubs ou groupes de supporters. Les ligues veillent déjà à prendre en compte les attentes de l'ensemble des spectateurs, condition essentielle au développement de leur discipline. Il importe donc de ne pas entretenir de confusion quant aux responsabilités respectives des différents acteurs.
    Par ailleurs, l'attachement, même assidu et passionné, à une équipe ne saurait conférer un droit à participer à la gestion d'une discipline sportive. Une telle évolution soulèverait, en outre, d'importantes difficultés en matière de représentativité, de légitimité et de confidentialité.

Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-19 12:00:00 +02:00

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Article 3

Après l'article L. 2242 du code du sport, il est inséré un article L. 22421 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421. Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 1321, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.

« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 2242, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »