Dispositif :
I – À la fin de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
Les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés »
II – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire pour éviter tout risque de contentieux ou d'atteinte aux droits fondamentaux.
Les procédures disciplinaires universitaires peuvent aboutir à des sanctions graves : exclusions, radiation, signalement au casier judiciaire. Pourtant, une note du Défenseur des droits (2021) relevait un manque de garanties procédurales dans plusieurs universités, notamment l'absence d'information préalable claire ou l'impossibilité de se faire assister.
Ces lacunes procédurales exposent les étudiants et les personnels à des risques d'injustice et de violation de leurs droits fondamentaux. En sécurisant juridiquement la procédure disciplinaire, cet amendement contribuera à instaurer un climat de justice et d'équité au sein des universités.
Il est donc nécessaire de renforcer la procédure disciplinaire pour que les étudiants puissent exercer de manière effective leur droit au recours au sein des universités.
Sort : Non soutenu | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000078.xml
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# Article 3
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
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a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
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« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
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« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
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3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
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« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
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« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l'établissement ;
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« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
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« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
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« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
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« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
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« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
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« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
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« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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« Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret.
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Chapitre IV
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Application outre‑mer(Division nouvelle)
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