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# Article 3
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
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a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme , le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres au droit encadrant les procédures disciplinaires, notamment aux droits de la défense, ainsi qu'à la la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
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3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
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« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
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« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
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« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
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« 4° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
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« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
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« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
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« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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Chapitre IV
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Application outre‑mer(Division nouvelle)
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