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2025-05-07 16:07:55 +02:00

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Article 2

I. Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 7122 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du 10° sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, la mission “égalité et diversité” prévue à l'article L. 71910. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;

b) (Supprimé)

2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Lutte contre les actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine

« Art. L. 71910. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.

« Au sein de la mission, un référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, est chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes antisémites et racistes. Le référent dispose d'une formation adaptée à ses fonctions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le référent exerce la mission de médiateur entre les usagers. Il bénéficie d'une formation incluant les formes renouvelées de l'antisémitisme telles que définies par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.

« La mission “égalité et diversité” agit dans le respect des principes de laïcité et de neutralité et des valeurs de la République.

« Art. L. 71911. La mission “égalité et diversité” est chargée d'un dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine qui garantit l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l'établissement et font l'objet d'un traitement statistique visant à établir un état des lieux des discriminations et à éclairer les actions de prévention et de médiation de la mission « égalité et diversité ».

« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu au sein ou en-dehors de l'établissement le signale sans délai au dispositif de signalement de la mission « égalité et diversité » de l'établissement.

« Lorsque le président ou le directeur de l'établissement a connaissance de panneaux d'affichages, d'inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, manifestement visibles de tous, il a l'obligation de procéde fairer à leur retrait dans les 8 jours.

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements recueillis dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme par le dispositif mentionné au premier alinéa, et établi notamment à partir du rapport prévu à l'article L. 712- 2.. Ce bilan comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.

« Art. L. 719111. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion aux étudiants, aux enseignantschercheurs, aux enseignants, aux chercheurs et aux membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 71910 ainsi que sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 71911. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat, détaille chaque étape du dispositif de signalement et rappelle les actions en justice et les voies de recours possibles.

« Art. L. 719112 (nouveau). Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret. » ;

3° (nouveau) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 7324 ainsi rédigé :

« Art. L. 7324. La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. » ;

4° (nouveau) L'article L. 77112 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes” » sont remplacés par les mots : « et diversité” prévue à l'article L. 71910 » ;

b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l'activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. »

II. (Supprimé)

Chapitre III

Procédure disciplinaire