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Pierre Henriet f0b30ebd59 Amendement AC106 — art. 3
Dispositif :

    Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
    « Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5°, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement, en accord avec le président de la section disciplinaire concernée, peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer la protection des personnes visées par des faits des violence ou de haine, ou la sécurité de l'établissement en cas de risques de trouble à l'ordre public, en confiant au président ou directeur de l'établissement la capacité de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de l'usager auteur des troubles. Cette décision est prise en concertation avec le président de la section disciplinaire et ne peut intervenir que pour des cas graves menaçant la sécurité des personnes et des biens.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000106.xml

Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-04-29 12:00:00 +02:00

54 lines
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# Article 3
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 71262 est ainsi modifié :
a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignantchercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé :
« Art. L. 81151. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 8116 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
« Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5°, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement, en accord avec le président de la section disciplinaire concernée, peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État
« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Chapitre IV
Application outremer(Division nouvelle)