Amendement 21 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« sous réserve que les conditions soient réunies pour assurer l'inscription des détenus sur ces listes électorales, la réception de toutes les professions de foi et bulletins de vote à temps et garantir le bon déroulement du vote au sein du centre pénitentiaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales. »
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement repli, le groupe LFI-NFP souhaite garantir que l'inscription et les bulletins des détenus soient effectivement décomptés en cas d'inscription sur une autre liste que celle du chef-lieu de l'établissement pénitentiaire.
En effet, nous nous opposons à cet article qui vise à supprimer la possibilité pour les détenus de voter par correspondance aux élections locales et législatives, restreignant de facto le droit de vote des personnes détenues et annihilant les avancées, déjà timides, obtenues en 2019. Or la réforme de 2019 introduisant cette modalité de vote a permis de multiplier par 10 le taux de participation des détenus, passant de 2% lors de la présidentielle de 2017 à 20% en 2022. Selon l'Observatoire international des prisons (OIP) de nombreux obstacles restreignent le droit de vote des détenus ou sont désincitatifs : par exemple la procuration ne permet pas de garantir la confidentialité du vote dès lors que les courriers peuvent être lus et les communications écoutées. Quant à la permission de sortir, tous les détenus n'y sont pas éligibles et elles sont rarement accordées.
Le dispositif initial au Sénat proposait une autre alternative : le vote des détenus par correspondance dans la commune où ils résidaient avant l'incarcération ou la commune du conjoint, ascendant, descendant, etc. Ce dispositif n'est pas satisfaisant en raison du nombre important de difficultés logistiques qu'il entraîne, face au risque de radiations des détenus des listes électorales ou de non-prise en compte de leur bulletin de vote, faute de réception des enveloppes à temps. Néanmoins, ce dispositif permettait de préserver le vote par correspondance, une modalité de vote auquel ont recours 93% des électeurs en prison.
Ainsi, pour palier les problèmes que posent ces deux dispositifs, nous proposons de rétablir le vote par correspondance des détenus pour tous les scrutins mais de conditionner l'inscription électorale des détenus sur une autre commune que le chef-lieu de l'établissement pénitentiaire, afin que les conditions logistiques soient réunies pour le bon déroulement du vote.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1475P0D1N000021.xml
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# Article 1er
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I. – Le code électoral est ainsi modifié : « 1° L'article L. 12‑1 est ainsi modifié : « a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ; « b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d'une commune mentionnée au I ou d'une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l'adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ; « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ». « II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. »
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I. – Le code électoral est ainsi modifié : « 1° L'article L. 12‑1 est ainsi modifié : « a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ; « b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d'une commune mentionnée au I ou d'une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l'adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ; sous réserve que les conditions soient réunies pour assurer l'inscription des détenus sur ces listes électorales, la réception de toutes les professions de foi et bulletins de vote à temps et garantir le bon déroulement du vote au sein du centre pénitentiaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.. « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ». « II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. »
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