Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1475.html
This commit is contained in:
Commission des lois 2025-05-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent afc2267aa1
commit 4582bc363c
11 changed files with 28 additions and 29 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 20 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1163)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 3 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

4
articles/article-01.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
# Article 1er
(Supprimé)

14
articles/article-02.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,14 @@
# Article 2 (nouveau)
La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, les mots : « par correspondance » sont supprimés ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 79 A ainsi rédigé :
« Art. L. 79 A. Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l'exercice du droit de vote des personnes détenues. » ;
3° Après l'article L. 79, il est inséré un article L. 791 ainsi rédigé :
« Art. L. 791. Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d'une durée n'excédant pas une journée pour l'exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l'application des peines, d'instruction ou de jugement compétente peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Les quatre premiers alinéas de l'article D. 142 du code de procédure pénale sont applicables. »

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement CL8)
# Article 3 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l'exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et formulant des recommandations pour y remédier.

4
articles/article-04.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
# Article 4 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l'inscription des détenus sur les listes électorales et formulant des recommandations pour y remédier.

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement CL11)
# Article 5 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect des obligations de l'article L. 3631 du code pénitentiaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect des obligations prévues à l'article L. 3631 du code pénitentiaire.

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement CL5)
# Article 6 (nouveau)
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur la participation électorale des personnes détenues.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues.

View file

@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL10)
Au début de la section 4 du chapitre VI du titre I er du livre I er du code électoral, il est ajouté un article L. 79 A ainsi rédigé :
« Art. L. 79 A . Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l'exercice du droit de vote des personnes détenues. »

View file

@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL14)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l'inscription sur les listes électorales des détenus et formulant des recommandations pour y remédier.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL17)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l'intitulé de la section 4 du chapitre VI du titre 1 er du livre I er , les mots : « par correspondance » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 79 du code électoral, il est inséré un article L. 791 ainsi rédigé :
« Art. L. 791 . Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée pour l'exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l'application des peines, d'instruction ou de jugement compétente, peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Les quatre premiers alinéas de l'article D142 du code de procédure pénale sont applicables. »

View file

@ -1,4 +0,0 @@
# Article unique
(Supprimé)