Amendement CL67 — après art. 2 #7
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000067.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : L'article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs du juge d'instruction dans le cadre de la gestion des biens saisis en France à la demande des autorités étrangères Actuellement, une fois les biens saisis à la demande d'une autorité étrangère, ils sont en principe conservés, jusqu'à leur confiscation ou leur restitution par l'Etat requérant, sur le territoire de l'Etat requis, où leur devenir est régi en principe par le droit interne. Toutefois, en France, le code de procédure pénale ne prévoit rien concernant les pouvoirs des autorités de l'Etat requis postérieurement à la saisie et au traitement des incidents suite à la saisie. Lorsqu'un bien meuble est par exemple saisi en France à la demande d'une autorité judiciaire étrangère et s'il perd de sa valeur ou se dégrade par l'effet du temps, aucune procédure ne prévoit la possibilité de le vendre pour garantir sa valorisation. Il s'agir de corriger cela afin de permettre au juge d'instruction de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion du bien saisi. Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000067.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto