Dispositif :
Après l'article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1 . – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706‑164. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l'information des victimes quant à la possibilité de saisir l'AGRASC afin d'obtenir l'indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Cette information est aujourd'hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. À l'instar de l'information relative à la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, il apparaît opportun de consacrer au niveau législatif ce droit à l'information.
Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
359 B
359 B
Article additionnel (amendement CL35)
Après l'article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1 . – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706‑164. »