Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« aa) À l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d'aliénation d'un bien saisi au stade de l'enquête sur celui prévu au stade de l'instruction, soit un délai de dix jours.
En l'état du droit, l'article 99‑2, applicable au stade de l'instruction pour la destruction ou l'aliénation d'un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.
Par ailleurs, l'article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l'exercice d'un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l'effectivité des droits des personnes concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000005.xml
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Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L'article 41‑5 est ainsi modifié :
aa) À l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice du recours est suspensif. » ;
1° B L'article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice du recours est suspensif. » ;
1° à 4° (Supprimés)