Dispositif :
Lorsqu'il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d'une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l'objet d'une peine de confiscation.
Exposé sommaire :
L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom.
Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000019.xml
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
293 B
293 B
Article additionnel (amendement CL19)
Lorsqu'il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d'une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l'objet d'une peine de confiscation.