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Charles Fournier 1db8a440a4 Amendement CE3 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
    « La dérogation à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 311‑5 du présent code est subordonnée à la mise en place, par l'exploitant, d'un comité de suivi de la transition énergétique. Ce comité associe notamment les collectivités territoriales concernées, les représentants des salariés, les services de l'État, les acteurs de la société civile, ainsi que des experts indépendants.
    « Il est chargé de suivre l'évolution du mix énergétique de l'installation, d'évaluer ses impacts environnementaux, économiques et sociaux, et de garantir sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux fixés par la Stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie.
    « Il formule également, dans un délai de six mois suivant sa création, un plan de sortie progressive des énergies fossiles, assorti d'échéances, d'indicateurs de suivi et de recommandations opérationnelles.
    « Un rapport annuel public rend compte de ses travaux. »

Exposé sommaire :

    Le projet de reconversion de la centrale de Saint-Avold, tel qu'il est soutenu par la présente proposition de loi, illustre les conséquences d'une sortie du charbon mal anticipée et d'une absence de stratégie nationale cohérente de transition énergétique.
    Sous couvert de reconversion, il s'agit en réalité d'un prolongement d'exploitation reposant encore massivement sur du gaz fossile — à hauteur de 40 % — qui ne saurait être qualifié de véritable alternative décarbonée. À rebours des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), ce choix constitue une fuite en avant technologique et climatique, dans un contexte où la priorité devrait aller à la sobriété, au développement massif des énergies renouvelables et au renforcement des outils de flexibilité du système électrique.
    Ce projet de reconversion s'appuie en outre sur une logique de court terme dictée par les contraintes économiques de l'exploitant, et non par une vision d'intérêt général à long terme. La reconnaissance automatique d'une autorisation d'exploitation du seul fait de l'éligibilité au mécanisme de capacité — prévue à l'article 2 — risque de court-circuiter toute exigence de planification, d'évaluation ou de gouvernance partagée.
    Le présent amendement vise à conditionner cette dérogation à l'autorisation d'exploitation à la mise en place d'un comité de suivi de la transition énergétique, garant d'un suivi transparent, démocratique et exigeant du processus de reconversion. Ce comité permettra d'associer les collectivités, les salariés, les services de l'État, la société civile et des experts indépendants, afin d'encadrer strictement l'évolution du mix énergétique de l'installation, d'en évaluer les impacts et de formuler un plan crédible et contraignant de sortie des énergies fossiles.
    Il s'agit de replacer les enjeux de transition énergétique et d'intérêt général au cœur des choix industriels.

Sort : Retiré | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1173P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-28 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après l'article L. 3116 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31161 ainsi rédigé :
« Art. L. 31161. Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 3166 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 3115.
« Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 1811 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 3115 du présent code. »
« La dérogation à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 3115 du présent code est subordonnée à la mise en place, par l'exploitant, d'un comité de suivi de la transition énergétique. Ce comité associe notamment les collectivités territoriales concernées, les représentants des salariés, les services de l'État, les acteurs de la société civile, ainsi que des experts indépendants. « Il est chargé de suivre l'évolution du mix énergétique de l'installation, d'évaluer ses impacts environnementaux, économiques et sociaux, et de garantir sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux fixés par la Stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. « Il formule également, dans un délai de six mois suivant sa création, un plan de sortie progressive des énergies fossiles, assorti d'échéances, d'indicateurs de suivi et de recommandations opérationnelles. « Un rapport annuel public rend compte de ses travaux. »