Dépôt : Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

Texte n° 1148, déposé le 19 mars 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1148.html
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# Article 1er
La soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « terroriste », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
2° L'article L. 7426 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »

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# Article 2
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 74322 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »

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# Article 3 (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingtdix jours. » ;
2° L'article L. 7425 est abrogé ;
3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien audelà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »

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# Article 4 (nouveau)
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3412, à l'article L. 3421, aux premier et second alinéas de l'article L. 34310, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3527, au premier alinéa de l'article L. 7411, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 7412, au premier alinéa de l'article L. 74110, aux articles L. 7421 et L. 7423 et au premier alinéa de l'article L. 7519, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 3424, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarantequatre heures ».

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# Article 5 (nouveau)
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 81313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « celleci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter ».

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# Article 6 (nouveau)
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7621 et L. 7631, la dixseptième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 7641 et la dixneuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7651 et L. 7661 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
2° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7621 et L. 7631, la vingtcinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 7641 et la vingtseptième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7651 et L. 7661 sont ainsi rédigées :
3° Au début du 10° de l'article L. 7642 et du 12° des articles L. 7652 et L. 7662, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 7426, L. 7427 et ».

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# Article 7 (nouveau)
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.