Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« heures auxquelles »
les mots :
« conditions dans lesquelles ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l'issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d'alimentation de la personne retenue, mais les « conditions » dans lesquelles elle a pu s'alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.
Dans sa décision n° 2024‑1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l'absence d'une telle mention ne permettait pas à l'autorité judiciaire de s'assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure.
Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l'étranger a pu s'alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l'accès à l'alimentation, et donc les modalités concrètes d'organisation du repas et notamment la nature de l'alimentation fournie.
En ce sens, la formulation actuelle de l'amendement, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l'exigence constitutionnelle.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000053.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. » »
Exposé sommaire :
Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel abroge avec un effet différé au 1er juin la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 qui ne prévoyait pas, parmi les mentions devant obligatoirement figurer dans le procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS), la mention des heures auxquelles l'étranger avait pu s'alimenter.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de cette information privait de garantie légale le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Sénat avait donc complété la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 par cette mention.
Or, entre l'adoption de la proposition de loi en séance publique au Sénat et sa discussion à l'Assemblée, l'ensemble de la phrase a été abrogée.
Il convient donc de la rétablir et de la compléter.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000038.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto