Amendement 60 — art. 3 ter #16

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'idée concrétisée par l'article 3 ter d'étendre l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l'objet de l'extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s'assurer que, lorsqu'un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l'éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s'appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l'article 733-14 du CESEDA.
Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l'extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l'article 3 ter.
D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ;
D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable. Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l'étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C'est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif.
Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l'article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d'État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d'engager.

Sort : Adopté | Déposé le 01/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000060.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'idée concrétisée par l'article 3 ter d'étendre l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l'objet de l'extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s'assurer que, lorsqu'un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l'éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s'appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l'article 733-14 du CESEDA. Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l'extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l'article 3 ter. D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ; D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable. Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l'étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C'est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif. Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l'article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d'État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d'engager. Sort : Adopté | Déposé le 01/07/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000060.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'idée concrétisée par l'article 3 ter d'étendre l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l'objet de l'extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s'assurer que, lorsqu'un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l'éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s'appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l'article 733-14 du CESEDA.
    Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l'extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l'article 3 ter.
    D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ;
    D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable. Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l'étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C'est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif.
    Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l'article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d'État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d'engager.

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