Amendement 60 — art. 3 ter #16

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# Article 3 ter (nouveau)
Après l'article 76313 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763131 ainsi rédigé :
« Art. 763131. Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
(Supprimé)