Amendement 10 (Rect) — art. 3 ter #74

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# Article 3 ter (nouveau)
Après l'article 76313 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763131 ainsi rédigé :
« Art. 763131. Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « 1° L'article L. 73314 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en application des 6° ou 7° de l'article L. 7313 ou de l'article L. 7314 » sont supprimés ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité administrative, après accord de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, » ; « 2° L'article L. 74210 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : : « « L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français, condamné définitivement pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 7426 ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public peut être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de l'assignation à domicile mentionnée au précédent alinéa. « « Ce placement est prononcé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. « « Pendant toute la durée du placement, l'étranger est astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. « « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. « « Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. »