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Ian Boucard 3dbaa08e44 Amendement CL47 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « En cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, la représentation diplomatique du pays d'origine de la personne concernée est informée de la décision et invitée à coopérer sans délai à l'exécution de la mesure d'éloignement. »

Exposé sommaire :

    Cette disposition vise à formaliser la pression diplomatique exercée par la France sur les États tiers récalcitrants, comme cela est pratiqué notamment en Italie. Elle officialise une démarche de fermeté vis-à-vis des pays qui entravent les reconduites.

Sort : Retiré | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000047.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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2025-06-21 12:00:00 +02:00

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Article 3 (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingtdix jours. » ;

2° L'article L. 7425 est abrogé ;

3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien audelà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »

« En cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, la représentation diplomatique du pays d'origine de la personne concernée est informée de la décision et invitée à coopérer sans délai à l'exécution de la mesure d'éloignement.