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Député PA720386 e446430f6e Amendement 39 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
    « À la fin du 3° de l'article 742‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime la possibilité pour un juge de décider de ne pas maintenir en rétention un individu au prétexte qu'il n'est pas établi que la délivrance de ses documents de voyage par le consulat dont il relève interviendra dans un délai bref. Un tel motif est dénué de sens et a notamment conduit en septembre dernier à la libération d'un individu dangereux qui a aussitôt commis un crime, alors que le laissez-passer consulaire était sur le point d'être délivré.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000039.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-06-27 12:00:00 +02:00

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# Article 3
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la fin du 3° de l'article 7425 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » sont supprimés.
2° L'article L. 7425 est abrogé ;
3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »