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Commission des lois 6e181c4976 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 67 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1640.html
2025-06-25 12:00:00 +02:00

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Article 3

(Non modifié)

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingtdix jours. » ;

2° L'article L. 7425 est abrogé ;

3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »