Amendement CL19 — art. unique #1

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Dispositif :

Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet aux parlementaires de s'entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l'exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l'effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s'exprimer librement sur leurs conditions d'enfermement.

Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000019.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants : « d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » » Exposé sommaire : Le présent amendement permet aux parlementaires de s'entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l'exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l'effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s'exprimer librement sur leurs conditions d'enfermement. Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000019.xml Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Dominique Voynet added 1 commit 2026-07-21 09:40:54 +00:00
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
    « d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement permet aux parlementaires de s'entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l'exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l'effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s'exprimer librement sur leurs conditions d'enfermement.

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