Amendement 580 — art. 24
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 15 par les mots :
« et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d'habitation ».
Exposé sommaire :
Les dispositions du nouvel article L.442-4-3 du code de la construction et de l'habitation semblent cibler uniquement les défaillances fautives des bailleurs. Pourtant, si les procédures de résiliation judiciaire des baux pour troubles de jouissance tardent, c'est avant tout en raison de la complexité de la constitution des dossiers.
Il est donc essentiel d'adopter un dispositif facilitant cette démarche. Ainsi, l'injonction faite aux bailleurs par le représentant de l'État ne doit pas se limiter à exiger une justification de la mesure, mais inclure la transmission d'éléments tangibles, permettant d'accélérer et de sécuriser les procédures engagées.
Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000580.xml
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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@ -28,7 +28,7 @@ IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d'habitation. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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