Adopté : amendement 630 (Rect) de PA606098 et 46 cosignataires
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# Article additionnel (amendement 630 (Rect))
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L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.
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Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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