Amendement CL546 — art. 2

Dispositif :

    Compléter la première phrase de l'alinéa 29 par les mots :
    « au profit de la juridiction d'instruction de Paris ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vient préciser que le dessaisissement se fait bien au profit de la juridiction d'instruction de Paris, compétente pour les affaires du PNACO, et non au profit du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000546.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -56,7 +56,7 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 706742. I. Sans préjudice de l'article 431, la compétence du procureur de la République national anticriminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.