Amendement 532 — art. 23 quinquies

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article, introduit en commission des Lois à l'initiative du Gouvernement, crée un régime de détention ultra-sécuritaire, d'isolement quasi total, dans des « quartiers de lutte contre la criminalité organisée ».
    Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ce régime carcéral exceptionnel qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l'encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.
    Ce régime concernerait des personnes majeures impliquées dans des infractions relevant des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale, soit tout le champ de la criminalité organisée et certains crimes sériels.
    Prévu « afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique », le placement serait décidé par le garde des Sceaux sur des critères larges et flous et pourrait durer quatre ans, renouvelables indéfiniment.
    Cette durée va à l'encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l'isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.
    La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) préconise de n'y recourir « qu'exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l'isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s'il n'existe pas d'autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d'éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».
    L'ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) rappelle que l'isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».
    Ce régime imposerait également des mesures sévères : fouilles à nu systématiques, parloirs hygiaphones, interdiction d'accès aux unités de vie familiale, restriction drastique des appels téléphoniques.
    En outre, cet article prévoit que des « impératifs de sécurité » pourraient justifier des restrictions supplémentaires au droit des détenus, les modalités étant fixées par décret.
    Ce régime de détention d'exception, outre son atteinte aux libertés fondamentales, suscite de vives inquiétudes quant à ses effets sur la santé mentale et la réinsertion des détenus. À cet égard, l'Organisation internationale des prisons critique sévèrement cette approche « le gouvernement propose de créer un quartier sans contact humain, sans activité, sans prise en charge, sans accompagnement. La question du sens de la peine est totalement occultée pour une obsession sécuritaire, feignant d'ignorer les effets néfastes de l'isolement sur la santé des personnes qui y sont soumises, et l'impact à plus long terme sur la préparation et construction d'un projet de sortie. »

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000532.xml

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# Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
(Supprimé)