Amendement 950 — art. 14
Dispositif :
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à écarter la compétence exclusive du procureur de la République national anti‑criminalité organisée dans la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice dès lors que les infractions révélées relèveraient du nouvel article 706-74-1 du code de procédure pénale.
L'intervention du PNACO à ce stade semble prématuré et peu opportune dans la mesure où le statut de collaborateur de justice peut également être octroyé dans une procédure ne portant pas sur des faits relevant de la compétence du PNACO et relevant donc de la compétence d'un autre parquet.
Néanmoins, le Gouvernement partage l'objectif de cohérence à l'échelle nationale s'agissant de l'attribution du statut de collaborateur de justice que sous-tend cet alinéa. C'est justement ce que prévoit le nouvel article 706-63-1 B du code de procédure pénale en confiant cette compétence à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000950.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -84,8 +84,6 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
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« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
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« Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
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« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)
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« II. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1.
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