Amendement 808 — art. 14

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 52, substituer au mot :
    « déclarations »
    le mot :
    « déclaration ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « en »
    les mots :
    « dans le dossier de la ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000808.xml

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Éric Pauget 2025-03-14 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -102,7 +102,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, la convention mentionnée à l'article 706631 B ainsi que tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706631 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.
« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mdans le dossier de lationnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706631 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.
« Art. 706631 CB (nouveau). Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.