Amendement 512 — art. 3 bis

Dispositif :

    À l'alinéa 13, substituer au mot :
    « deux »
    le mot :
    « cinq ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre le délai maximal de conservation des données à cinq ans afin de laisser plus de temps au service des douanes. Au vu de la complexité des dossiers et des procédures, les douaniers doivent pouvoir bénéficier de plus de temps.
    De plus, il correspond à une mise en cohérence avec les délais prévus dans l'alinéa 6 de l'article 7 bis adopté en commission.

Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
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Co-authored-by: Charles Alloncle <PA841207@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Matthieu Bloch <PA840889@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Chavent <PA840721@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Ciotti <PA330240@deputes.angit.example>
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@ -24,7 +24,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de cinq ans à compter de leur enregistrement.
« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.