Amendement 380 — art. 3

Dispositif :

    Au début de l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « Lorsque la fermeture est prononcée »
    les mots :
    « Si la fermeture est confirmée par le juge administratif ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à harmoniser le texte à la suite de l'introduction du contrôle du juge administratif prévu par un précédent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000380.xml

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@ -24,7 +24,7 @@ b) (Supprimé)
« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« Si la fermeture est confirmée par le juge administratif pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.