Amendement 572 — art. 22

Dispositif :

    Après l'alinéa 83, insérer l'alinéa suivant :
    « S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le ministère public d'informer l'administration employeuse lorsqu'un agent dépositaire de l'autorité publique est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée.
    La suppression de cette disposition limite la capacité des administrations à anticiper et à gérer des situations susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Dans les cas d'infractions particulièrement graves, notamment en lien avec le crime organisé, le maintien en poste d'un agent faisant l'objet de forts soupçons peut nuire à l'intégrité de l'institution et compromettre l'exemplarité attendue des agents investis d'une mission d'autorité publique.
    L'argument selon lequel cette information porterait atteinte à la présomption d'innocence ne saurait être retenu. Cette communication ne constitue ni une sanction ni une reconnaissance de culpabilité, mais une mesure préventive permettant à l'administration de prendre, si nécessaire, des dispositions proportionnées à la gravité des faits et aux responsabilités exercées par l'agent concerné.
    Enfin, cette possibilité ne remet pas en cause les garanties procédurales existantes. L'information transmise par le ministère public repose sur des soupçons fondés sur des éléments objectifs et vise uniquement les cas où la gravité des faits est susceptible de troubler le bon fonctionnement du service.
    Cet amendement rétablit ainsi un équilibre entre la nécessité de préserver la présomption d'innocence et l'impératif de protéger l'intégrité et le bon fonctionnement des services publics face aux atteintes les plus graves.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000572.xml

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@ -166,6 +166,8 @@ IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré u
« Art. 1121. Par dérogation au I de l'article 112, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 70673 et 706731 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie.
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V. Le II de l'article L. 533218 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.