Amendement 461 — art. 23

Dispositif :

    À l'alinéa 43, substituer aux mots :
    « il peut être recouru à »
    les mots :
    « la comparution est réalisée à l'aide d' ».

Exposé sommaire :

    L'organisation des extractions est un défi logistique, impliquant une coordination minutieuse entre les juridictions et les forces de l'ordre, aggravée par la disponibilité limitée des ressources. La problématique des extractions est aujourd'hui devenue un sujet critique tant pour la sécurité des agents pénitentiaires que pour l'ensemble de la chaîne pénale. Or, en raison de la surpopulation carcérale, leur nombre augmente chaque année. Le drame d'Incarville en mai 2024 a révélé l'urgence de la situation. Cet amendement vise à insister sur le fait que le recours à la télécommunication audiovisuelle doit devenir la règle, et l'extraction judiciaire l'exception.

Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000461.xml

Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Liger <PA794750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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@ -84,7 +84,7 @@ b) (Supprimé)
9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061053 ainsi rédigé :
« Art. 7061053. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Art. 7061053. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, la comparution est réalisée à l'aide d' un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.