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# Article additionnel (amendement 630 (Rect))
L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 13130 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 22234 à 22238 du même code.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.