Amendement 509 — art. 24 #1297

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@ -32,3 +32,5 @@ IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
« En cas de condamnation définitive de l'occupant habituel pour une infraction prévue aux articles 22234 à 22239 du code pénal, la résiliation du bail intervient de plein droit, sans nécessité d'une injonction préalable du représentant de l'État.