Amendement 680 — art. 3 #1414

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Dispositif :

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« L'annulation de l'arrêté de fermeture par la juridiction administrative survenue avant ou après la décision définitive de la juridiction pénale constitue un fait nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à une personne condamnée d'obtenir l'annulation de sa condamnation, même si celle-ci a acquis l'autorité de la chose jugée, lorsque l'acte administratif sur lequel elle repose est annulé a posteriori.
Actuellement, la Cour de révision considère que l'annulation d'un acte administratif prive de base légale une poursuite en cours, mais ne remet pas en cause une condamnation définitive (Crim. 13 oct. 2008, n° 08REV043 P). Toutefois, elle admet que si l'annulation intervient avant la condamnation, cela constitue un élément nouveau pouvant justifier une révision (Crim. 2 avril 2015, n° 14-10.19).
Cet amendement vise à éviter que cette distinction ne prive de recours les personnes condamnées sur la base d'un arrêté de fermeture ultérieurement annulé par la juridiction administrative.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000680.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant : « L'annulation de l'arrêté de fermeture par la juridiction administrative survenue avant ou après la décision définitive de la juridiction pénale constitue un fait nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à une personne condamnée d'obtenir l'annulation de sa condamnation, même si celle-ci a acquis l'autorité de la chose jugée, lorsque l'acte administratif sur lequel elle repose est annulé a posteriori. Actuellement, la Cour de révision considère que l'annulation d'un acte administratif prive de base légale une poursuite en cours, mais ne remet pas en cause une condamnation définitive (Crim. 13 oct. 2008, n° 08REV043 P). Toutefois, elle admet que si l'annulation intervient avant la condamnation, cela constitue un élément nouveau pouvant justifier une révision (Crim. 2 avril 2015, n° 14-10.19). Cet amendement vise à éviter que cette distinction ne prive de recours les personnes condamnées sur la base d'un arrêté de fermeture ultérieurement annulé par la juridiction administrative. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000680.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Emmanuel Duplessy added 1 commit 2026-07-21 10:41:35 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « L'annulation de l'arrêté de fermeture par la juridiction administrative survenue avant ou après la décision définitive de la juridiction pénale constitue un fait nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à une personne condamnée d'obtenir l'annulation de sa condamnation, même si celle-ci a acquis l'autorité de la chose jugée, lorsque l'acte administratif sur lequel elle repose est annulé a posteriori.
    Actuellement, la Cour de révision considère que l'annulation d'un acte administratif prive de base légale une poursuite en cours, mais ne remet pas en cause une condamnation définitive (Crim. 13 oct. 2008, n° 08REV043 P). Toutefois, elle admet que si l'annulation intervient avant la condamnation, cela constitue un élément nouveau pouvant justifier une révision (Crim. 2 avril 2015, n° 14-10.19).
    Cet amendement vise à éviter que cette distinction ne prive de recours les personnes condamnées sur la base d'un arrêté de fermeture ultérieurement annulé par la juridiction administrative.

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