Amendement 791 (Rect) — art. 23 ter #1501

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 43 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du cinquième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce que les dispositifs déployés dans les établissements pénitentiaires au sens de l'article L. 112‑1 du code pénitentiaire destinés à rendre inopérants des équipements radioélectriques fonctionnent de manière efficace tout en garantissant une certaine qualité de service des réseaux de communications électroniques des zones environnantes en particulier lorsqu'elles sont densément peuplées » ;
« 2° Après le mot : « résultant », la fin du VII est ainsi rédigée : « de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sous réserve... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

L'efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles déployés dans certains établissements pénitentiaires peut être altérée par le déploiement d'installations radioélectriques à proximité. L'Agence nationale des fréquences a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables.
En conséquence, le présent amendement prévoit de compléter l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques, déclinant les missions de l'Agence nationale des fréquences, en prévoyant que l'agence doit veiller à la compatibilité des dispositifs de brouillage déployés dans l'établissement avec les implantations d'installations radioélectriques dans les zones environnantes. Ce faisant, l'ANFR pourra coordonner ces implantations et prévenir les brouillages préjudiciables en prenant en compte, avant de donner son autorisation administrative préalable, les nécessités d'un fonctionnement efficace des brouilleurs telles que mises en avant par chaque directeur de prison concerné.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000791.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 43 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié : « 1° Après la première phrase du cinquième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce que les dispositifs déployés dans les établissements pénitentiaires au sens de l'article L. 112‑1 du code pénitentiaire destinés à rendre inopérants des équipements radioélectriques fonctionnent de manière efficace tout en garantissant une certaine qualité de service des réseaux de communications électroniques des zones environnantes en particulier lorsqu'elles sont densément peuplées » ; « 2° Après le mot : « résultant », la fin du VII est ainsi rédigée : « de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sous réserve... (le reste sans changement). » Exposé sommaire : L'efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles déployés dans certains établissements pénitentiaires peut être altérée par le déploiement d'installations radioélectriques à proximité. L'Agence nationale des fréquences a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables. En conséquence, le présent amendement prévoit de compléter l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques, déclinant les missions de l'Agence nationale des fréquences, en prévoyant que l'agence doit veiller à la compatibilité des dispositifs de brouillage déployés dans l'établissement avec les implantations d'installations radioélectriques dans les zones environnantes. Ce faisant, l'ANFR pourra coordonner ces implantations et prévenir les brouillages préjudiciables en prenant en compte, avant de donner son autorisation administrative préalable, les nécessités d'un fonctionnement efficace des brouilleurs telles que mises en avant par chaque directeur de prison concerné. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000791.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article L. 43 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
    « 1° Après la première phrase du cinquième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce que les dispositifs déployés dans les établissements pénitentiaires au sens de l'article L. 112‑1 du code pénitentiaire destinés à rendre inopérants des équipements radioélectriques fonctionnent de manière efficace tout en garantissant une certaine qualité de service des réseaux de communications électroniques des zones environnantes en particulier lorsqu'elles sont densément peuplées » ;
    « 2° Après le mot : « résultant », la fin du VII est ainsi rédigée : « de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sous réserve... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

    L'efficacité des systèmes de brouillage des communications mobiles déployés dans certains établissements pénitentiaires peut être altérée par le déploiement d'installations radioélectriques à proximité. L'Agence nationale des fréquences a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables.
    En conséquence, le présent amendement prévoit de compléter l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques, déclinant les missions de l'Agence nationale des fréquences, en prévoyant que l'agence doit veiller à la compatibilité des dispositifs de brouillage déployés dans l'établissement avec les implantations d'installations radioélectriques dans les zones environnantes. Ce faisant, l'ANFR pourra coordonner ces implantations et prévenir les brouillages préjudiciables en prenant en compte, avant de donner son autorisation administrative préalable, les nécessités d'un fonctionnement efficace des brouilleurs telles que mises en avant par chaque directeur de prison concerné.

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