Amendement 847 — art. 22 #1528

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@ -140,7 +140,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour l'exercice des missions ou fonctions envisagées.
« Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas cette décision d'illégalité. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.