Amendement 935 — après art. 3 bis #1595

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# Article additionnel (amendement 935)
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies . Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 23010 du code de procédure pénale et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, d'un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l'article 2306 du même code, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »