Amendement 940 — art. 9 #1599

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@ -28,9 +28,9 @@ c) (Supprimé)
d) Après le même article 4501, il est inséré un article 45011 ainsi rédigé :
« Art. 45011. Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d'une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs délits.
« Art. 45011. Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d'une structure existant depuis un certain temps, caractérisée par un lien associatif fort entre les membres visant à intimider, réduire au silence et imposer des comportements à ses membres ou à des personnes extérieures, et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs délits.
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature connexes à une infraction préparée ou commise par l'organisation et au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. »;
e) À l'article 4502, après la référence : « 4501 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 45011 » ;