Amendement 593 — art. 2 #197

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@ -22,7 +22,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Du procureur de la République national anticriminalité organisée
« Art. 706741. I. Le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« Art. 706741. I. Le procureur de la République anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;