Amendement 850 — art. 2 #209

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Dispositif :

Supprimer l'alinéa 35.

Exposé sommaire :

Le présent amendement supprime la possibilité pour les services de renseignement dits « du premier cercle » et « du second cercle » de transmettre des informations au procureur de la République anti-criminalité organisée.
En effet, il n'est pas utile de modifier la loi pour y imposer cet échange d'informations, dans la mesure où le droit actuel l'organise déjà de façon tout à fait satisfaisante :
1/ D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale permet aux services de renseignement de transmettre à l'autorité judiciaire des informations relatives aux infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions. Les informations transmises ne sont pas classifiées et peuvent servir de point de départ à une enquête pénale. Cette distinction entre l'enquête judiciaire et le renseignement doit être préservée pour éviter tout mélange des genres entre ces deux voies qui poursuivent des objectifs différents.
2/ D'autre part, lorsque les procureurs de la République participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement et que des informations classifiées sont susceptibles d'être échangées, ils peuvent être habilités pour les recevoir sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le code de procédure pénale. Au contraire, une telle précision pourrait créer des risques d'a contrario pour les autres procureurs de la République qui participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement (par exemple les Cross ou les GED - groupes d'évaluation départementaux pour la prévention de la radicalisation violente). Ce dispositif, largement éprouvé en matière de lutte contre le terrorisme et absent donc de la loi, apparaît pleinement efficace.
Si ce dispositif était à l'inverse prévu dans la loi pour la lutte contre la criminalité organisée, hors l'incohérence de l'ensemble, il aurait probablement pour effet de bord indésirable de nuire à la lutte contre le terrorisme, en détournant une partie du flux d'informations vers le PNACO.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000850.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer l'alinéa 35. Exposé sommaire : Le présent amendement supprime la possibilité pour les services de renseignement dits « du premier cercle » et « du second cercle » de transmettre des informations au procureur de la République anti-criminalité organisée. En effet, il n'est pas utile de modifier la loi pour y imposer cet échange d'informations, dans la mesure où le droit actuel l'organise déjà de façon tout à fait satisfaisante : 1/ D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale permet aux services de renseignement de transmettre à l'autorité judiciaire des informations relatives aux infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions. Les informations transmises ne sont pas classifiées et peuvent servir de point de départ à une enquête pénale. Cette distinction entre l'enquête judiciaire et le renseignement doit être préservée pour éviter tout mélange des genres entre ces deux voies qui poursuivent des objectifs différents. 2/ D'autre part, lorsque les procureurs de la République participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement et que des informations classifiées sont susceptibles d'être échangées, ils peuvent être habilités pour les recevoir sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le code de procédure pénale. Au contraire, une telle précision pourrait créer des risques d'a contrario pour les autres procureurs de la République qui participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement (par exemple les Cross ou les GED - groupes d'évaluation départementaux pour la prévention de la radicalisation violente). Ce dispositif, largement éprouvé en matière de lutte contre le terrorisme et absent donc de la loi, apparaît pleinement efficace. Si ce dispositif était à l'inverse prévu dans la loi pour la lutte contre la criminalité organisée, hors l'incohérence de l'ensemble, il aurait probablement pour effet de bord indésirable de nuire à la lutte contre le terrorisme, en détournant une partie du flux d'informations vers le PNACO. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000850.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 35.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime la possibilité pour les services de renseignement dits « du premier cercle » et « du second cercle » de transmettre des informations au procureur de la République anti-criminalité organisée.
    En effet, il n'est pas utile de modifier la loi pour y imposer cet échange d'informations, dans la mesure où le droit actuel l'organise déjà de façon tout à fait satisfaisante :
    1/ D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale permet aux services de renseignement de transmettre à l'autorité judiciaire des informations relatives aux infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions. Les informations transmises ne sont pas classifiées et peuvent servir de point de départ à une enquête pénale. Cette distinction entre l'enquête judiciaire et le renseignement doit être préservée pour éviter tout mélange des genres entre ces deux voies qui poursuivent des objectifs différents.
    2/ D'autre part, lorsque les procureurs de la République participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement et que des informations classifiées sont susceptibles d'être échangées, ils peuvent être habilités pour les recevoir sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le code de procédure pénale. Au contraire, une telle précision pourrait créer des risques d'a contrario pour les autres procureurs de la République qui participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement (par exemple les Cross ou les GED - groupes d'évaluation départementaux pour la prévention de la radicalisation violente). Ce dispositif, largement éprouvé en matière de lutte contre le terrorisme et absent donc de la loi, apparaît pleinement efficace.
    Si ce dispositif était à l'inverse prévu dans la loi pour la lutte contre la criminalité organisée, hors l'incohérence de l'ensemble, il aurait probablement pour effet de bord indésirable de nuire à la lutte contre le terrorisme, en détournant une partie du flux d'informations vers le PNACO.

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